La transmission de l'entreprise
> Transmission à titre gratuit
> Transmission à titre onéreux
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Réforme des libéralités et successions
> Fiscalité de l'entreprise

Dans ce domaine, en particulier, les mesures énumérées sont celles existantes au jour de la rédaction de cet aide-mémoire : il convient donc de rester vigilant sur l’actualité récente.
Toutes les conditions d'accès à ces dispositifs ne sont pas systématiquement reprises.

    Transmission à titre gratuit
  • Donation et succession de titres de société
L’assiette des droits de donation bénéficie d’un abattement de 75 % en contrepartie d’un engagement de conservation des titres, en cas de donation en pleine propriété ou en nue-propriété (art. 787 B du CGI).
Cet abattement ne peut se cumuler avec la réduction de droits prévue en fonction de l’âge du donateur (art. 790 du CGI) que si la donation est faite en pleine propriété.

L’engagement collectif préalable de conservation des titres est de deux ans, l’engagement individuel de conservation de quatre ans et l’exercice de la fonction de dirigeant d’un des bénéficiaires de cinq ans.

Il n’existe pas d’impôt sur la plus-value sur les titres de société donnés, légués ou hérités quand la société est assujettie à l’IS, les transmissions à titre gratuit n’étant pas, en l’espèce, un fait générateur d’imposition.

  • Donation et succession d’une entreprise individuelle

L’assiette des droits de donation bénéficie d’un abattement de 75 % en cas de donation en pleine propriété, mais aussi en nue-propriété, de l’entreprise exploitée sous forme d’entreprise individuelle ou de titres de société de personnes (art. 787 C du CGI).

Dans tous les cas, les bénéficiaires doivent s’engager à conserver les biens transmis pendant quatre ans et l’un des bénéficiaires doit poursuivre l’exploitation durant trois ans.

L’impôt sur la plus-value en cas de donation d’une entreprise individuelle ou de titres d’une société de personnes est normalement dû, cette situation résultant de la cessation d’activité qu’entraîne la donation.
Toutefois cette plus-value peut être totalement exonérée sous condition de maintien de la branche complète d’activité transmise durant au moins cinq ans par les héritiers ou les donataires.
Cette exonération, optionnelle, n’est possible que si la donation est faite en pleine propriété.

  • Donation d’une entreprise individuelle ou de titres de société aux salariés

La donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de commerce, de la clientèle, de parts ou actions de société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, est exonérée de droits de mutation si les actifs ainsi donnés ont une valeur inférieure à 300 000 € (art. 790 A du CGI).

Si le fonds a été précédemment acquis à titre onéreux, cette acquisition doit remonter à plus de deux ans.

La plus-value éventuellement constatée peut être totalement exonérée sous condition de maintien de la branche complète d’activité transmise durant au moins cinq ans par les héritiers ou les donataires et cette exonération, optionnelle, n’est possible que si la donation est faite en pleine propriété.

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    Transmission à titre onéreux
  • Cession portant sur des titres de société à l’impôt sur les sociétés
    (Art. 150-0 D bis du CGI)
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de société sont soumises à l’impôt au taux de 18 % plus prélèvements sociaux de 11 %.

Une exonération progressive de ces mêmes plus-values est mise en place, se concrétisant par un abattement d’un tiers par année de détention appliqué à la plus-value à compter de la 6ème année de détention.
Une exonération totale d’imposition sera donc constatée pour les titres détenus depuis 8 ans, sachant que la durée de détention sera décomptée à partir du 1er janvier 2006, pour les titres acquis antérieurement.
Les prélèvements sociaux de 11 % restent néanmoins dus.

  • Départ à la retraite du chef d’entreprise
    (Art. 150-0 D ter du CGI)

Par extension de l'article 150-0 D bis du CGI, depuis le 1er janvier 2006, les chefs d’entreprise cédant leurs titres de société afin de faire valoir leurs droits à la retraite bénéficient de l'exonération progressive des plus-values éventuelles.
La durée de détention est décomptée à partir de la date réelle d'entrée en possession.
Les prélèvements sociaux de 11 % restent néanmoins dus.
Plusieurs conditions doivent être réunies : réaliser moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, compter moins de 250 salariés, avoir été dirigeant ou mandataire social pendant huit ans et ne pas conserver un rôle prépondérant dans l’entreprise.

  • Cession portant sur des titres de société à l’impôt sur les sociétés à un ou plusieurs membres du groupe familial
    (Art. 150-0 A parag. 1 al. 3 du CGI)

Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de société sont exonérées de l’impôt plus-value, sous réserve de la conservation des titres par le cessionnaire pendant 5 années.
Le groupe familial comprenant le conjoint, les ascendants et les descendants doit détenir, à minima, 25 % du capital.

  • Cession portant sur une entreprise individuelle ou sur des titres de société à l'impôt sur le revenu
    (Art.151 septies et 202 bis du CGI)

La plus-value peut être totalement ou partiellement exonérée, sous condition de durée d’exercice d’activité (cinq ans) et de chiffre d’affaires, selon la nature de l’activité :

Prestation de services < - 90 000 € HT ou 126 000 € HT
Vente de marchandises < 250 000 € HT ou 350 000 € HT

  • Cession portant sur une entreprise individuelle
    (Art.238 quindecies du CGI)

Pour les cessions (fonds de commerce, profession libérale,...) d’une valeur inférieure à 300 000 €, la plus-value constatée est totalement exonérée d’impôt sous condition de durée d’exercice d’activité de cinq ans.
Entre 300 000 € et 500 000 €, l'exonération est dégressive.

Les modifications positives permanentes dans le domaine de la transmission d’entreprise doivent conforter toute l’importance d’anticiper celle-ci dans l’intérêt du chef d’entreprise et de sa famille.

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La réforme des libéralités et des successions

La loi 2006-728 du 23 juin 2006, modifiant fondamentalement prés de 200 articles du Code Civil, a pour objectifs de donner davantage de liberté pour préparer sa future succession, simplifier et donc accélérer le règlement des successions et faciliter la gestion du patrimoine successoral.

  • Davantage de liberté pour préparer sa future succession

La protection des droits des héritiers réservataires est maintenue, mais différents articles permettent de travailler sur les réserves des héritiers avec leur accord :

  • Entamer la réserve d’un des héritiers au profit d’un autre héritier devient possible grâce à la renonciation anticipée à l'action en réduction,
  • Doter dans la même libéralité plusieurs générations (enfant et petits enfants) y compris des enfants non communs devient possible grâce à la nouvelle donation-partage.

Le conjoint survivant reste héritier à la seule condition de ne pas être divorcé, devient héritier réservataire en l'absence de descendants seulement et peut également cantonner, au décès, sa part successorale.

  • Simplifier et donc accélérer le règlement des successions

La volonté clairement exprimée est de régler les successions dans les meilleurs délais en évitant les contentieux :

  • Eviter le blocage d'une succession par un héritier "passif" et procéder au partage d'une succession en présence d'un mineur devient possible grâce aux mesures favorisant le recours au partage amiable.
  • Accélérer la procédure et donner au notaire en charge de la succession un réel pouvoir devient possible grâce aux procédures mises à disposition comme la mise en demeure de l'indivisaire défaillant.

La renonciation de son vivant par un héritier à sa part successorale permet maintenant sa représentation par ses descendants.

  • Faciliter la gestion du patrimoine successoral

L'objectif recherché est de favoriser la gestion, sur plusieurs mois, du patrimoine transmis.

  • Etre certain de la défense de la validité du testament et de son exécution en cas de litige devient possible par l'augmentation des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire et par l'élargissement du champ de la saisine.

  • Priver à juste titre, temporairement, un héritier de son droit d'administration de ses biens reçus par voie successorale devient possible par la création du mandat posthume, tant pour des biens privés que pour des biens professionnels.

Toutes ces dispositions nouvelles s'appliquent pour les libéralités effectuées à partir du 1er janvier 2007 et les successions ouvertes à partir de cette même date.

  • Renonciation anticipée à l'exercice de l'action en réduction

Les héritiers réservataires majeurs peuvent désormais renoncer par anticipation à exercer une action en réduction, cette renonciation devant être consignée dans un acte authentique.
Cet acte, établi par deux notaires, doit préciser les conséquences juridiques de cette renonciation pour chaque renonçant.

La renonciation ne pourra être faite qu'au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées dans l'acte et aucune contrepartie ne peut être imposée par l'héritier renonçant à la personne dont il a vocation à hériter.

En cas du décès du renonçant préalablement au décès de celui dont il avait vocation à hériter, les héritiers du renonçant sont tenus par la renonciation.

L'héritier peut renoncer à la totalité ou à une fraction de sa réserve ou à une libéralité portant sur un bien déterminé.

Dans le cas où l'atteinte à la réserve est supérieure à celle actée dans la renonciation, l'excédent sera réductible dans les conditions de droit commun.
Dans le cas où le défunt n'a pas utilisé la liberté de disposer actée dans la réduction, le pacte devient caduque soit en totalité soit en partie.

Des possibilités de révocation de la renonciation sont prévues dans des cas précis.

La renonciation anticipée à l'exercice de l'action en réduction ne constitue pas une libéralité et à ce titre, l'avantage procuré par l'héritier renonçant aux bénéficiaires ne constitue pas une donation et ne donnera pas lieu, au décès de la personne dont il a vocation à hériter, ni à rapport ni à réduction.

  • Mandat à effet posthume

Le futur défunt peut désigner, à l'avance, un mandataire chargé d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession dans l'intérêt d'un ou plusieurs de ses héritiers.

Le mandat, justifié par un intérêt légitime et sérieux, prive ainsi le ou les héritiers du droit d'administrer ou gérer ses biens (par exemple héritier incapable, héritier d'une entreprise dans l'attente de sa "maturité",...).

Le mandat doit être donné et accepté par acte authentique, avant le décès du mandant et donné pour une durée de 2 ans (pouvant être prorogé) ou 5 ans pour circonstances exceptionnelles (inaptitude, âge,...).

Le mandataire a le pouvoir d'effectuer les actes conservatoires et d'administration et non de disposition, doit rendre compte de sa gestion aux héritiers concernés sous peine de révocation et n'est pas rémunéré sauf si une rémunération (encadrée par la loi) est prévue dans le mandat initial.

Le mandat prend fin à l'arrivée du terme, par renonciation du mandataire, par le décès de l'héritier concerné,...

  • Modifications diverses

Sont énumérées ci après les principales modifications apportées par la loi 2006-728 du 23 juin 2006.

  • Conjoint survivant réservataire

Le conjoint survivant devient réservataire à la seule condition que le défunt ne laisse pas de descendant.

  • Cantonnement de l'émolument

Le conjoint survivant, en concours avec les descendants et sans stipulation contraire, pourra désormais cantonner son émolument (limiter la libéralité qui lui a été faite) sur une partie des biens dont on aura disposé en sa faveur.

  • Réserve des ascendants

La réserve des ascendants étant supprimée, les personnes sans descendants pourront désormais, par testament, déshériter leurs parents en tout ou partie au bénéfice de leur conjoint survivant ou autres.
En mesure d'accompagnement, les père et mère ayant donné des biens à leur enfant prédécédé sans laisser de descendance bénéficieront désormais d'un droit de retour légal (donc d'ordre public).

  • Redevables du rapport

La qualité de successible s'appréciant dorénavant lors de la donation, un donataire non successible du donateur n'a plus à rapporter sa donation.

  • Réduction des libéralités

La réduction s'effectuera désormais toujours en valeur quelle que soit la nature de la libéralité et la qualité du donataire (successible ou non) avec deux exceptions : la volonté du donataire et l'action menée contre un tiers détenteur du bien donné.

  • Donation-partage

La donation-partage peut maintenant associer des enfants et des petits-enfants, du vivant même des enfants sous réserve que ceux-ci consentent dans l'acte à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place : il s'agit des donations transgénérationnelles.
La donation-partage d'une entreprise individuelle ou sous forme de société peut désormais inclure un tiers.

  • Représentation de l'héritier renonçant

L'héritier renonçant peut être représenté dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale (cette renonciation s'effectuant par acte authentique).

  • Redevables du rapport

Le donateur peut désormais prévoir dans l'acte de donation que le donataire, même renonçant à sa succession, soit tenu au rapport en valeur.

  • Option successorale

Le régime de l'option successorale est considérablement modifié.

  • Traitement de l'indivision

La règle des 2/3 est appliquée pour tous les actes d'administration relevant de l'exploitation normale (donner un mandat général d'administration à un indivis ou à un tiers, vendre les meubles indivis pour régler les dettes et charges de l'indivision, conclure et renouveler les baux,...) et non de disposition.

  • Règlement du partage

Le partage amiable est maintenant la règle, le partage judiciaire devenant l'exception

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Photos Jean-Louis BERNUY

 
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