Photos Jean-Louis BERNUY
DONATIONS

Les donations
Le rapport ou rappel des donations
Le démembrement de propriété
Les droits du conjoint survivant
Le décès ab intestat ou dévolution légale
Les testaments
Le décès intestat
Le barème des droits
Le règlement de la succession
La réforme des libéralités et des successions

HAUT DE PAGE

Les donations

Effectuer une donation permet d’apporter une réponse immédiate aux besoins ou aux attentes du bénéficiaire (appelé donataire), d’éviter les conflits familiaux ultérieurs, et de réduire sensiblement le coût fiscal de la transmission du patrimoine.

Le donateur (celui qui donne) qui doit être majeur ou mineur émancipé et reconnu sain d’esprit, peut prendre en charge le coût des frais de donation : cette somme, n’étant pas considérée comme taxable, sera donc exonérée de droits de mutation.

Exception faite pour certaines donations entre époux, les donations sont irrévocables, ce qui signifie que celui qui a donné un bien ne pourra plus revenir sur sa décision : il est donc essentiel de mesurer, au préalable, la réelle portée de la ou des donations envisagées.

Afin d’atténuer ce principe d’irrévocabilité, la loi a cependant prévu deux catégories d’évènements exceptionnels qui vont autoriser la remise en cause d’une donation  :

  • L’ingratitude du bénéficiaire,
  • L’inexécution des charges imposées au bénéficiaire.

A noter que la naissance d'un enfant (ou une adoption plénière) chez le donateur, alors qu'il n'avait pas d'enfant vivant lors de la donation, peut permettre la révocation de cette donation, sous réserve que cette possibilité soit mentionnée dans l'acte de donation et que le donateur en fasse la demande dans les cinq années suivant cet évènement.

Certaines donations sont rapportables à l’actif successoral du donateur, afin de vérifier, entre autres, qu’elles n’ont pas porté atteinte à la réserve des autres héritiers.

  • La réserve

La réserve est la part successorale dont on ne peut disposer librement : elle revient obligatoirement aux héritiers réservataires qui se la partageront au moment du décès.

  • La quotité disponible

La quotité disponible est la part successorale dont on peut disposer librement : elle est calculée au décès, par différence entre l’actif successoral enrichi du rapport des donations et la réserve.

  • Les donations peuvent porter sur la réserve ou sur la quotité disponible :

  • Donation en avancement de part successorale

Consistant à donner à un héritier une part par anticipation sur sa succession future, cette donation n’a pas pour but de privilégier le donataire.
Au décès du donateur, lors du règlement de la succession, cette donation sera imputée sur la part réservataire du donataire puis sur la quotité disponible puis éventuellement réduite.

  • Donation hors part successorale

Consistant à donner tout ou partie de la quotité disponible à un héritier, cette donation a pour but de privilégier le donataire.
Au décès du donateur, lors du règlement de la succession, cette donation sera d’abord imputée sur la quotité disponible puis sur la réserve, puis éventuellement réduite.

Des clauses, telles que le retour conventionnel ou des charges, peuvent être prévues dans le cadre de donations.

Les donations peuvent porter sur la pleine propriété, la nue propriété ou l’usufruit des biens transmis.

Des abattements spécifiques sur les droits dus selon l’âge du donateur et le type de donation sont prévus selon le tableau suivant (art.790 du CGI) :

Type de donation En pleine propriété En nue propriété En usufruit
moins de 70 ans 50 % 35 % 50 %
entre 70 et 80 ans 30 % 10 % 30 %
80 ans et plus 0 % 0 % 0 %


  • Les donations peuvent prendre différentes formes, entre autres :

  • Don manuel

Le don manuel est un contrat par lequel une personne fait remise matérielle, de la main à la main, à une autre personne qui l’accepte, d’une chose mobilière susceptible d’être transmise par voie de simple tradition.
Le don manuel ne nécessite pas l’intervention d’un notaire et ne peut donc jamais porter sur un bien immobilier, qui requiert l’établissement d’un acte authentique.

  • Donation partage

Les seuls bénéficiaires de ce type de donation sont les enfants et les petits-enfants.
Cette donation peut être réalisée par les deux parents conjointement.
Dans le cas d'une donation d'entreprise, des tiers autres que ci-dessus peuvent être donataires.

  • Libéralités graduelles

Les libéralités graduelles sont maintenant ouvertes à tous (les liens de parenté ne sont plus nécessaires) avec deux limites :

  • L'obligation de conservation du bien reçu ne peut être imposée au premier gratifié que sur sa quotité disponible sauf acceptation du "grevé " dans la donation ou dans un pacte successoral postérieur,
  • Le second gratifié ne pourra pas être lui-même soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.
  • Libéralités résiduelles

Les libéralités résiduelles ne permettent pas au donataire de disposer pour cause de mort des biens qui lui ont été donnés où légués mais l'autorisent à en disposer à titre gratuit entre vifs sauf stipulation contraire dans l'acte de libéralité.

Les formes, les montants et les biens transmis ou à transmettre doivent faire l’objet d’une étude attentive, s’inscrivant dans une stratégie patrimoniale globale réunissant le ou les donateurs et le ou les donataires.

HAUT DE PAGE

Le rapport ou rappel des donations

  • Le rappel fiscal

Soumis aux droits de mutation à titre gratuit, le montant d’une donation peut bénéficier de l’abattement applicable suivant le lien de famille existant entre le donateur et le donataire, puis le barème progressif des droits de mutation à titre gratuit, suivant le même lien, s’applique à ce montant afin de déterminer les droits dus sur cette donation.

Cet abattement et ce barème progressif se reconstituent tous les 6 ans.

Ainsi, le rappel fiscal s’applique, en cas de décès du donateur dans les six ans suivant cette donation, afin d’incorporer celle-ci dans l’actif successoral et d’en tenir compte pour les droits dus et ce même rapport s’applique en cas de nouvelle donation effectuée au même donataire, dans les six ans suivant la précédente donation.

  • Le rapport civil (Art. 843 du Code Civil)

Il s’agit d'une réunion fictive par laquelle un héritier, appelé et ayant accepté la succession, joint aux biens existants au décès les biens ou leur valeur qu'il a reçus du défunt pour composer la masse à partager.
Ce rapport permet ainsi de reconstituer le patrimoine du défunt comme s'il n'avait procédé à aucune libéralité.

La prise en compte de la valeur d'une libéralité, pour son rapport, s'effectue en valeur au jour du décès et par exception (sur demande expresse du donateur ou donation partage parfaite) en valeur au jour de la donation.

La réunion fictive permet ainsi de vérifier que les réserves de chaque héritier sont préservées.

Concernant l'héritier renonçant, celui-ci en doit le rapport si le donateur l'a voulu dans l'acte de donation ou s'il est représenté pas ses propres héritiers (l'héritier renonçant ne conservant alors la libéralité reçue qu'à concurrence de la quotité disponible).

La réduction éventuelle des libéralités s'effectue à compter du 1er janvier 2007, en valeur quelle que soit la nature de la libéralité et la qualité du donataire avec deux exceptions :

  • la volonté du donataire,
  • l'action menée contre un tiers détenteur du bien donné.

Pour ces deux cas, le bien ainsi rapporté redevient, avant partage, la propriété indivise des cohéritiers.

Une donation n’est éventuellement réductible que si cette réduction est demandée par les héritiers réservataires et si, excédant la quotité disponible, elle porte atteinte à la réserve, et dans la mesure nécessaire à la reconstitution de cette réserve.

HAUT DE PAGE

Le démembrement de propriété

‘‘La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,…’’ (Code Civil article 544).

La propriété ou pleine propriété se caractérise par l’addition :

  • Du droit de jouir du bien qui comprend le droit d’en user (usus) et d’en percevoir les revenus (fructus) soit l’usufruit,

  • Du droit d’en disposer (abusus) notamment de le vendre, le donner ou le modifier soit la nue propriété.

En tout état de cause, l’usufruit est un droit par nature temporaire (à terme fixe ou viager), à l’échéance duquel le nu-propriétaire retrouve la propriété pleine et entière originelle.

La valeur de l’usufruit et de la nue-propriété des biens transmis par donation ou par succession est constituée par une quote-part de la valeur de la pleine propriété.

Cette valeur, pour le calcul des droits de mutation, est fixée par l’article 669 du CGI donnant le barème obligatoire pour les opérations de transmission tant à titre gratuit qu’onéreux.

Inchangé depuis un siècle, ce barème a été modifié par la loi de finances 2004 pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie.

Age de l'usufruitier Valeur fiscale
de l'usufruit
Valeur fiscale de la nue-propriété
- de 21 ans 90 % 10 %
de 21 à 30 ans 80 % 20 %
de 31 à 40 ans 70 % 30 %
de 41 à 50 ans 60 % 40 %
de 51 à 60 ans 50 % 50 %
de 61 à 70 ans 40 % 60 %
de 71 à 80 ans 30 % 70 %
de 81 à 90 ans 20 % 80 %
plus de 90 ans 10 % 90 %

Pour les donations temporaires d’usufruit, la valeur de celui-ci est évaluée à 23 % de la valeur de la pleine propriété par période de 10 ans.

Pour toutes les successions où le conjoint survivant optera pour 100 % de l’actif successoral en usufruit, les enfants du défunt n'auront la pleine propriété de leur patrimoine qu'au décès du conjoint.

HAUT DE PAGE

Les droits du conjoint survivant

En présence d'enfants communs et/ou non communs, le conjoint survivant peut systématiquement récupérer 25 % en pleine propriété des biens de son conjoint décédé.

Dans la même situation et par l'adjonction d'une donation au dernier vivant, le conjoint survivant peut systématiquement récupérer l'usufruit de la totalité des biens de son conjoint décédé.

Ce point particulier peut d’ailleurs poser un véritable problème en matière de gestion du patrimoine de la famille.

Situation familiale
Droits du conjoint survivant
sans donation
au dernier vivant
Droits du conjoint survivant
avec donation
au dernier vivant
en présence d'enfants
communs
100 % en usufruit

ou_ 25 % en pleine propriété

__
__100 % en usufruit

ou_ 25 % en pleine propriété et 75 % en usufruit

ou quotité disponible en pleine propriété

non communs
25 % en pleine propriété
100 % en usufruit__

ou_ 25 % en pleine propriété et 75 % en usufruit

ou quotité disponible en pleine propriété

en absence d'enfants
en présence des deux parents du défunt* 50 % en pleine propriété 100 % en pleine propriété
en présence d'un seul parent du défunt* 75 % en pleine propriété 100 % en pleine propriété
en l'absence des deux parents mais en présence de frères et soeurs du défunt ou de leurs descendants 100 % en pleine propriété moins la moitié des biens en nature provenant des successions ou donations des parents du défunt 100 % en pleine propriété

* en cas de disposition volontaire contraire, les père et mère peuvent être privés de leurs droits.

A noter que, contrairement aux donations au dernier vivant mises en place pendant le mariage, celles incluses dans le contrat de mariage sont irrévocables, sauf accord des époux.

Dans tous les cas, le conjoint survivant a des droits sur le logement qu’il occupait avec son conjoint décédé (un droit temporaire d’un an d’ordre public et un droit viager d'usage et d'habitation dont il peut être privé seulement par testament authentique).

Les droits du conjoint survivant peuvent, dans tous les cas, être augmentés par le biais de donations entre époux, mais aussi minorés par testament en fonction de la stratégie patrimoniale retenue.

HAUT DE PAGE

Le décès ab intestat ou dévolution légale

La dévolution légale est l’identification des héritiers et de la répartition du patrimoine définie par la loi, cette dévolution prenant en compte les donations, legs et testaments.

  • Les héritiers

En absence de conjoint survivant, l'ordre des héritiers est ainsi défini :

Ordre Héritiers Personnes concernées
1 _Descendants
Enfants et par représentation Petits-enfants
2 _Ascendants privilégiés
_Collatéraux privilégiés
Père et Mère
Frères et Soeurs et par représentation Neveux et Nièces
3 _Ascendants ordinaires*
Grands-parents et Aïeux
4 _Collatéraux ordinaires
Oncles,Tantes et par représentation Cousins jusqu'au 6ème degré
5 _Etat
Code Civil article 768

Dès qu'un ordre est représenté, son ou ses membres héritent et excluent le ou les membres des ordres suivants.

En présence de conjoint survivant, celui-ci vient en concours avec les descendants et à défaut les ascendants privilégiés.

  • La réserve

  • Certains héritiers sont réservataires d’une part du patrimoine du défunt.
Héritiers réservataires Réserve Quotité disponible
En présence d'enfant(s) _ 1 enfant 1/2 1/2
_ 2 enfants 2/3 1/3
_ 3 enfants et plus 3/4 1/4
En absence d'enfant _ Conjoint survivant 1/2 1/2
En absence d'enfant et de conjoint _ 0 4/4

La loi 2006-728 du 23 juin 2006 dispose que, en l'absence de descendants du défunt, les ascendants recevront chacun 25 % de l'actif successoral, sauf à ce que le défunt les en ait privés par sa volonté testamentaire.

Les droits du conjoint survivant, modifiés au 1er juillet 2002 et au 1er janvier 2007, amènent un changement substantiel des dévolutions devant entraîner un audit précis de chaque transmission patrimoniale.

HAUT DE PAGE

Les testaments

La détermination des héritiers par l’effet de la loi ou dévolution légale peut être modifiée ou totalement bouleversée par une disposition de la volonté personnelle et unilatérale du défunt prenant forme d’un testament.

Un testament, régissant les dispositions du testateur après son décès, doit être nécessairement manuscrit (ce qui exclut la rédaction sur une machine à écrire ou un ordinateur) et non verbal (ce qui exclut les enregistrements audio ou vidéo).

Un testament peut porter sur un ou plusieurs biens, sur une quotité ou la totalité du patrimoine.

Il existe trois principaux types de testaments :

  • Le testament olographe

Cet acte, rédigé par le testateur, sans témoin, est valable si celui-ci est entièrement écrit à la main, daté (c’est-à-dire le jour, le mois et l’année de son établissement) et signé.

Attention au lieu où sera déposé le testament olographe et à la personne qui aura le plus de chance de le trouver (un héritier désigné par celui-ci ou non...).

Il peut être ensuite enregistré au Fichier Central des dispositions des dernières volontés, par le notaire.

  • Le testament mystique

Cet acte rédigé comme un testament olographe, mis sous enveloppe close, est déposé chez un notaire afin d’éviter tout risque de perte ou tout acte malintentionné.

Il sera ensuite enregistré au Fichier Central des dispositions des dernières volontés, par le notaire.

  • Le testament authentique

Le testament authentique est établi par un notaire en présence de deux témoins ou d’un second notaire et signé par le testateur, puis enregistré au Fichier Central des dispositions des dernières volontés.

C’est la seule forme de testament possible pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus écrire.

Le testateur peut toujours, sans fournir de motif, révoquer librement son testament ou établir des testaments successifs.
Cette révocation peut être expresse, tacite ou judiciaire.

En cas de plusieurs testaments successifs, le plus récent n’annule pas systématiquement les précédents.
Attention également aux contestations possibles.

HAUT DE PAGE

Le décès intestat

La détermination des héritiers par l’effet de la loi ou dévolution légale est modifiée ou totalement bouleversée par une disposition de la volonté personnelle et unilatérale du défunt prenant forme d’un testament.

Prendre de telles dispositions implique de connaître :

  • Les différentes sortes de testaments,
  • Les limites de la réserve héréditaire acquise aux héritiers réservataires,
  • Les dispositions successorales déjà effectuées (donations, legs,...),
  • Les différentes législations en vigueur.

Dans les successions intestat, il faut donc combiner les règles légales de dévolution de la succession et les dispositions de dernières volontés du défunt afin de connaître le ou les nouveaux propriétaires du patrimoine.

  • Personnes pouvant être désignées légataires
    • Les personnes physiques ou morales,
    • La personne physique désignée doit exister au moment du décès

Sauf mention contraire, le prédécès du légataire entraîne l’inefficacité du legs.

  • Incapacités à recevoir par voie testamentaire
    • Le tuteur ne peut recevoir de son pupille mineur,
    • Les personnes ayant traité et assisté le défunt malade, pendant la maladie dont il meurt, voient leur capacité de recevoir supprimée ou réduite.

  • Part de l’actif dont on peut disposer librement

La réserve héréditaire est la fraction des biens qu’une personne doit transmettre obligatoirement à ses héritiers les plus proches (descendants ou par défaut conjoint survivant).

Cette réserve, déduite de l’actif successoral, dégage une quotité disponible dont la personne peut disposer librement.

La quotité disponible peut être donnée en tout ou partie, soit par acte entre vifs soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, pourvu que ces dispositions aient été faites expressément hors part successorale.

En l’absence de descendants, le défunt peut disposer au profit de son conjoint survivant de la totalité de son patrimoine en pleine propriété.

HAUT DE PAGE

Le barème des droits

La loi n° 2007-1223 du 21/08/2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat instaure le principe d'une actualisation annuelle automatique au 1er janvier de chaque année des tranches de barème en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac, soit 1,3 % pour 2008.

La loi de Finances 2008 étend ce principe aux abattements en général.

La loi n° 2007-1223 du 21/08/2007 prévoit l'exonération totale des droits de mutation à titre gratuit portant sur les successions entre conjoints, entre partenaires liés par un PACS et entre frères et soeurs, sous certaines conditions.

Droits de donation applicables entre conjoints et entre pacsés
(après un abattement de 76 988 €)

Tranches de l’actif taxable Taux Droits cumulés
(arrondis à l'euro près)
jusqu'à 7 699 € _5 %
385 €   
de 7 699 € à 15 195 € 10 %
1 135 €   
de 15 195 € à 30 390 € 15 %
3 414 €   
de 30 390 € à 526 760 € 20 %
102 688 €   
de 526 760 € à 861 050 € 30 %
202 975 €   
de 861 050 € à 1 722 100 € 35 %
504 342 €   
au-delà de 1 722 100 € 40 % _

Droits de transmission applicables entre parents et enfants
(après un abattement de 151 950 € *)

Tranches de l’actif taxable Taux Droits cumulés
(arrondis à l'euro près)
jusqu'à 7 699 € _5 %
385 €   
de 7 699 € à 11 548 € 10 %
770 €   
de 11 548 € à 15 195 € 15 %
1 317 €   
de 15 195 € à 526 760 € 20 %
103 630 €   
de 526 760 € à 861 050 € 30 %
203 917 €   
de 861 050 € à 1 722 100 € 35 %
505 284 €   
au-delà de 1 722 100 € 40 % _

* même barème pour les donations aux petits-enfants mais abattement de 30 390 €
* même barème pour les donations aux arrières-petits-enfants mais abattement de 5 065 €

Droits de transmission applicables entre frères et soeurs
(après un abattement de 15 000 € *)

Tranches de l'actif taxable Taux Droits cumulés
jusqu'à 23 299 € 35 % 8 155 €
au-delà de 23 299 € 45 % -

*exonération des droits de succession sous plusieurs conditions (frères et soeurs vivant sous le même toit pendant les cinq années précédant le décès, ayant plus de 50 ans ou étant infirmes et étant célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps).

Droits de transmission applicables entre autres catégories
(après un abattement de 1 520 € *)

Liens de parenté Taux
entre parents jusqu'au 4ème degré 55 %
entre non parents 60%

* même barème pour les donations aux neveux et nièces mais abattement de 7 598 €

Un seul et unique barème s’applique au patrimoine transmis au décès : le Trésor Public, suite à la déclaration de succession, taxera le patrimoine transmis par héritier (comprenant les donations rapportables fiscalement) selon un seul barème et déduira du montant des droits de succession dus, les droits liés aux donations rapportables avant réduction éventuelle.

En cas de donation, tous les 6 ans, les abattements sont reconstitués ainsi que l’intégralité du barème progressif des droits.

La loi n° 2007-1223 du 21/08/2007 prévoit l'exonération totale des droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 390 € cumulable avec les abattements existants pour les dons aux petits-enfants, arrière-petits-enfants ou à défaut neveux et nièces sous les conditions suivantes :

  • Dons en pleine propriété
  • Donateur âgé de moins de 65 ans
  • Donataire âgé de plus de 18 ans
  • Enregistrement dans le mois suivant le don

L’abattement supplémentaire prévu en faveur de personnes handicapées est de 151 950 €.

Des abattements spécifiques sur les droits dus selon l’âge du donateur et le type de donation sont prévus selon le tableau suivant :

Type de donation En pleine propriété En nue propriété En usufruit
moins de 70 ans 50 % 35 % 50 %
entre 70 et 80 ans 30 % 10 % 30 %
80 ans et plus 0 % 0 % 0 %

Du fait de la reconstitution tous les 6 ans des abattements personnels et du barème progressif de droits, ainsi que des abattements spécifiques liés à l'âge du donateur, nous relevons toute l’efficacité d’effectuer des donations non limitées à ces dits abattements.

La transmission par voie successorale d’actifs professionnels peut bénéficier, sous certaines conditions à étudier, de nombreux avantages financiers substantiels (abattement, différé de paiement, fractionnement du paiement, etc.).

HAUT DE PAGE

Le règlement de la succession

Le règlement de la succession

La liquidation juridique et fiscale d’une succession est fonction de la consistance et de la valorisation des biens concernés, de la structure familiale et du régime matrimonial existant, des dispositions successorales effectuées (donations, testaments,...) et des différentes législations en vigueur.

Cette liquidation s’effectue en plusieurs étapes :

  • Détermination des actifs
  • Valeur successorale de l’actif patrimonial
  • Biens imposables (déduction des biens détenus en usufruit et des valeurs exonérées)
  • Actif net (déduction du passif afférent aux biens imposables)
  • Détermination de l’actif successoral du défunt
  • Liquidation du régime matrimonial
  • Actif successoral imposable (ajout des meubles meublants, déduction des impôts et taxes dus ainsi que des frais funéraires forfaitaires)
  • Part successorale imposable de chaque héritier
  • Calcul des droits de succession et des prélèvements forfaitaires
  • Rappel des donations antérieures (à la valeur d’origine ou actuelle)
  • Part taxable par héritier (inclus donation rapportable)
  • Barème des droits – droits acquittés sur donation (avant réduction) = droits dus
  • Prélèvement forfaitaire sur les contrats d’assurance-vie
  • Valeur nette du patrimoine

Ces trois étapes permettent ensuite de donner la valeur nette du patrimoine transmis qui se détermine ainsi pour chacun des héritiers :

  • Actif successoral – Passif successoral
    = Actif net
  • Droits de succession + Prélèvement forfaitaire assurance-vie
    = Taxation globale
  • Actif net + Contrats d’assurance-vie + Capitaux de prévoyance
    – Taxation globale = Valeur nette transmise

Le dépôt de la déclaration de succession doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le décès et doit être accompagné du règlement du montant des droits dus.

Toute succession dont l’actif brut est inférieur à 50 000 € pour des héritiers directs et le conjoint survivant et inférieur à 3 000 € pour les autres héritiers est dispensée du dépôt de la déclaration de succession.

L'anticipation de la transmission du patrimoine est favorisée fiscalement, mais cette anticipation doit être décidée et mise en oeuvre uniquement après une mesure exacte des besoins réels de la famille.

HAUT DE PAGE

La réforme des libéralités et des successions

La loi 2006-728 du 23 juin 2006, modifiant fondamentalement prés de 200 articles du Code Civil, a pour objectifs de donner davantage de liberté pour préparer sa future succession, simplifier et donc accélérer le règlement des successions et faciliter la gestion du patrimoine successoral.

  • Davantage de liberté pour préparer sa future succession

La protection des droits des héritiers réservataires est maintenue, mais différents articles permettent de travailler sur les réserves des héritiers avec leur accord :

  • Entamer la réserve d’un des héritiers au profit d’un autre héritier devient possible grâce à la renonciation anticipée à l'action en réduction,
  • Doter dans la même libéralité plusieurs générations (enfant et petits enfants) y compris des enfants non communs devient possible grâce à la nouvelle donation-partage.

Le conjoint survivant reste héritier à la seule condition de ne pas être divorcé, devient héritier réservataire en l'absence de descendants seulement et peut également cantonner, au décès, sa part successorale.

  • Simplifier et donc accélérer le règlement des successions

La volonté clairement exprimée est de régler les successions dans les meilleurs délais en évitant les contentieux :

  • Eviter le blocage d'une succession par un héritier "passif" et procéder au partage d'une succession en présence d'un mineur devient possible grâce aux mesures favorisant le recours au partage amiable.
  • Accélérer la procédure et donner au notaire en charge de la succession un réel pouvoir devient possible grâce aux procédures mises à disposition comme la mise en demeure de l'indivisaire défaillant.

La renonciation de son vivant par un héritier à sa part successorale permet maintenant sa représentation par ses descendants.

  • Faciliter la gestion du patrimoine successoral

L'objectif recherché est de favoriser la gestion, sur plusieurs mois, du patrimoine transmis.

  • Etre certain de la défense de la validité du testament et de son exécution en cas de litige devient possible par l'augmentation des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire et par l'élargissement du champ de la saisine.

  • Priver à juste titre, temporairement, un héritier de son droit d'administration de ses biens reçus par voie successorale devient possible par la création du mandat posthume, tant pour des biens privés que pour des biens professionnels.

Toutes ces dispositions nouvelles s'appliquent pour les libéralités effectuées à partir du 1er janvier 2007 et les successions ouvertes à partir de cette même date.

  • Renonciation anticipée à l'exercice de l'action en réduction

Les héritiers réservataires majeurs peuvent désormais renoncer par anticipation à exercer une action en réduction, cette renonciation devant être consignée dans un acte authentique.
Cet acte, établi par deux notaires, doit préciser les conséquences juridiques de cette renonciation pour chaque renonçant.

La renonciation ne pourra être faite qu'au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées dans l'acte et aucune contrepartie ne peut être imposée par l'héritier renonçant à la personne dont il a vocation à hériter.

En cas du décès du renonçant préalablement au décès de celui dont il avait vocation à hériter, les héritiers du renonçant sont tenus par la renonciation.

L'héritier peut renoncer à la totalité ou à une fraction de sa réserve ou à une libéralité portant sur un bien déterminé.

Dans le cas où l'atteinte à la réserve est supérieure à celle actée dans la renonciation, l'excédent sera réductible dans les conditions de droit commun.
Dans le cas où le défunt n'a pas utilisé la liberté de disposer actée dans la réduction, le pacte devient caduque soit en totalité soit en partie.

Des possibilités de révocation de la renonciation sont prévues dans des cas précis.

La renonciation anticipée à l'exercice de l'action en réduction ne constitue pas une libéralité et à ce titre, l'avantage procuré par l'héritier renonçant aux bénéficiaires ne constitue pas une donation et ne donnera pas lieu, au décès de la personne dont il a vocation à hériter, ni à rapport ni à réduction.

  • Mandat à effet posthume

Le futur défunt peut désigner, à l'avance, un mandataire chargé d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession dans l'intérêt d'un ou plusieurs de ses héritiers.

Le mandat, justifié par un intérêt légitime et sérieux, prive ainsi le ou les héritiers du droit d'administrer ou gérer ses biens (par exemple héritier incapable, héritier d'une entreprise dans l'attente de sa "maturité",...).

Le mandat doit être donné et accepté par acte authentique, avant le décès du mandant et donné pour une durée de 2 ans (pouvant être prorogé) ou 5 ans pour circonstances exceptionnelles (inaptitude, âge,...).

Le mandataire a le pouvoir d'effectuer les actes conservatoires et d'administration et non de disposition, doit rendre compte de sa gestion aux héritiers concernés sous peine de révocation et n'est pas rémunéré sauf si une rémunération (encadrée par la loi) est prévue dans le mandat initial.

Le mandat prend fin à l'arrivée du terme, par renonciation du mandataire, par le décès de l'héritier concerné,...

  • Modifications diverses

Sont énumérées ci après les principales modifications apportées par la loi 2006-728 du 23 juin 2006.

  • Conjoint survivant réservataire

Le conjoint survivant devient réservataire à la seule condition que le défunt ne laisse pas de descendant.

  • Cantonnement de l'émolument

Le conjoint survivant, en concours avec les descendants et sans stipulation contraire, pourra désormais cantonner son émolument (limiter la libéralité qui lui a été faite) sur une partie des biens dont on aura disposé en sa faveur.

  • Réserve des ascendants

La réserve des ascendants étant supprimée, les personnes sans descendants pourront désormais, par testament, déshériter leurs parents en tout ou partie au bénéfice de leur conjoint survivant ou autres.
En mesure d'accompagnement, les père et mère ayant donné des biens à leur enfant prédécédé sans laisser de descendance bénéficieront désormais d'un droit de retour légal (donc d'ordre public).

  • Redevables du rapport

La qualité de successible s'appréciant dorénavant lors de la donation, un donataire non successible du donateur n'a plus à rapporter sa donation.

  • Réduction des libéralités

La réduction s'effectuera désormais toujours en valeur quelle que soit la nature de la libéralité et la qualité du donataire (successible ou non) avec deux exceptions : la volonté du donataire et l'action menée contre un tiers détenteur du bien donné.

  • Donation-partage

La donation-partage peut maintenant associer des enfants et des petits-enfants, du vivant même des enfants sous réserve que ceux-ci consentent dans l'acte à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place : il s'agit des donations transgénérationnelles.
La donation-partage d'une entreprise individuelle ou sous forme de société peut désormais inclure un tiers.