Les régimes
matrimoniaux
La communauté de
meubles et acquêts
La
communauté réduite
aux acquêts
La
communauté universelle
La
séparation
de biens
La
participation
aux acquêts
Le
changement
de régime
matrimonial
Le
divorce et
ses effets
patrimoniaux
Le
pacte civil
de solidarité -
PACS
L'adoption
et ses
conséquences
Les
régimes
matrimoniaux
Les régimes matrimoniaux définissent
toutes les règles organisant les
relations financières et patrimoniales
des époux entre eux et celles
du couple avec les tiers extérieurs.
Les
régimes
matrimoniaux ont connu trois
grandes étapes
:
- Le
Code Civil de 1804 qui a
organisé l’abandon
du régime
dotal pour le régime
de la communauté de
meubles et acquêts,
-
La
loi 65-570 du 13 juillet
1965 qui institue, comme
nouveau régime
légal,
la communauté réduite
aux acquêts,
- La
loi 85-1372 du 23 décembre
1985 qui fait disparaître
les séquelles
de l’infériorité de
la femme mariée.
Il existe deux types de régimes
matrimoniaux :
- Les
régimes
dits communautaires, qui associent
les deux époux à la
constitution et à la
gestion d’un
patrimoine commun :
- communauté de
meubles et acquêts,
- communauté réduite
aux acquêts,
- communauté universelle.
- Les
régimes
dits séparatistes,
dans lesquels seuls existent
en principe des biens propres
que chaque époux
gère
de façon
indépendante :
- séparation
de biens,
- participation
aux acquêts.
Les futurs époux peuvent choisir
leur régime matrimonial en passant
un contrat de mariage.
S’ils ne le font pas, la loi décide
pour eux : ils sont alors mariés
sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts, qui est le régime
légal depuis le 1er février 1966.
Pour la liquidation du régime
matrimonial, la loi réglemente
le partage des biens des époux,
qui peut toutefois être corrigé par
des clauses spécifiques.
Il est également possible, en
respectant un certain nombre de conditions,
de changer, en cours de mariage, de régime
matrimonial.
Enfin, pour les couples ne souhaitant pas
ou ne pouvant pas se marier, le pacte civil
de solidarité (PACS) permet d’établir
un cadre juridique plus précis et
plus sûr que celui qui découle
du simple concubinage.
Choisir
un régime
matrimonial
est un acte
important
qui va régir
tous les évènements
juridiques,
fiscaux,
financiers
et successoraux
pendant toute
la vie commune
des époux
et pour la
liquidation
de leur union,
soit par
divorce,
soit par
décès.
HAUT
DE PAGE 
La
communauté de
meubles
et acquêts
Ce régime était
le régime
légal
avant le
1er février
1966 et
il concerne :
- Les
couples
mariés
avant
1966
sans
contrat
de mariage
et n’ayant
pas opté pour
l’adoption
de la
nouvelle
communauté légale
par déclaration
notariée
jusqu’au
31 décembre 1967,
- Les
couples
l’ayant
adopté volontairement
après
le 1er
février
1966.
Les biens propres sont composés
des biens immeubles possédés
avant le mariage ou recueillis pendant
le mariage par donation ou succession,
ainsi que :
- Les
biens propres par nature sauf
stipulation contraire dans le
contrat,
- Les
immeubles échangés
pendant le mariage avec un immeuble
appartenant en propre à l’un
des époux,
- Les
biens meubles reçus
par legs ou donation sous la
condition expresse qu’ils
n’entrent
pas en communauté.
La communauté est composée
de tous les biens meubles quelle que
soit leur date d’acquisition
et des biens immeubles acquis pendant
le mariage avec les gains et salaires,
notamment :
- Les
biens meubles (valeurs mobilières,
fonds de commerce, liquidités),
acquis avant le mariage ou reçus
par donation ou succession pendant
le mariage,
- Les
immeubles achetés
par un époux
entre la signature du contrat
de mariage et la célébration
du mariage, sauf clause contraire
du contrat,
- Les
fruits des biens meubles et immeubles,
qu’ils
soient communs ou propres.
Les dettes propres à chacun
des époux sont celles contractées
avant le mariage et celles correspondant
aux successions reçues pendant
le mariage.
La communauté supporte une
fraction des dettes antérieures
au mariage et des dettes liées
aux legs et donations dont les époux
bénéficient pendant leur
mariage, cette fraction étant
proportionnelle à la valeur
de ce qui est apporté à la
communauté.
Les biens saisissables et la répartition
des dettes entre les époux
suivent, pour l’essentiel, le
régime prévu dans la
communauté réduite aux
acquêts.
Les règles d’administration
et de gestion ainsi que la liquidation
du régime sont identiques à celles
du régime de la communauté réduite
aux acquêts.
Ce régime matrimonial est, aujourd’hui,
peu retenu par les futurs époux.
HAUT
DE PAGE 
La
communauté réduite aux
acquêts
C’est
le régime
légal
depuis
le 1er
février
1966.
Il s’applique à la
grande
majorité des
couples
mariés
et concerne :
- Les
couples
mariés
l’ayant
adopté volontairement
par
contrat
de
mariage
avant
la
réforme
de
1965,
- Les
couples
mariés
après
le
1er février 1966
et
n’ayant
pas
choisi
d'établir
un
contrat
de
mariage.
Ce régime
organisant
une solidarité entre
les époux,
chacun
participant à la
création,
au développement
et à la
gestion
d’un
patrimoine
commun
appelé communauté,
on peut
donc remarquer
que l’enrichissement
de l’un
profite à l’autre.
Ce régime
protège
en conséquence
celui dont
les revenus
sont les
plus faibles,
qui renonce à son
emploi
pour s’occuper
de sa famille
ou qui
collabore
gratuitement à l’activité professionnelle
de l’autre.
La communauté est
composée
des acquêts
faits par
chacun
des époux
ensemble
ou séparément
(soit tous
les biens
acquis
pendant
le mariage).
A noter
que chacun
des conjoints
conserve
un patrimoine
personnel
en biens
propres,
constitué des
biens possédés
au moment
du mariage
et des
biens recueillis
ensuite,
par voie
de succession
ou de donation,
augmenté notamment
des biens
acquis
en emploi
et en remploi
de biens
propres,
sous réserve
d’accomplir
les formalités
nécessaires.
Les dettes
propres à chacun
des époux
sont celles
dont ils étaient
redevables
au jour
du mariage
et des
dettes
dont sont
grevées
les successions
et les
libéralités
reçues.
Chacun
des époux
conserve
l’administration
et la disposition
de ses
biens propres
et a le
pouvoir
d’administrer
seul les
biens communs.
La liquidation
de la communauté,
pour quelque
raison
que ce
soit, nécessite
l’établissement
d’un état
complet
de l’actif
et du passif
de la dite
communauté reprenant
un compte
des reprises
et des
récompenses.
Au moment
du décès,
le conjoint
survivant
conserve
ses biens
propres
et reprend,
hors droits
de succession
et sauf
clause
contraire,
la moitié de
la communauté.
Si la
liquidation
n’est
pas suivie
d’un
partage,
il y a
création
d’une
indivision.
Le régime
légal
présente
le double
avantage
de pouvoir
conserver
des biens
propres
et permettre
que l’enrichissement
provenant
des revenus
de chaque époux
profite à la
communauté.
HAUT
DE PAGE 
La
communauté universelle
C’est
la forme
extrême
du régime
communautaire.
Par ce régime, les époux
peuvent mettre en commun tout ou partie
de leurs biens présents et à venir,
indépendamment de leur origine
(acquisition, succession, donation ou
legs), de leur nature (meuble ou immeuble)
et de leurs moments d’acquisition,
hormis les biens reçus par legs
ou donation dans le cas où il
a été prévu une
clause d’exclusion de la communauté.
Ce régime permet donc de répartir
les richesses puisque, par la mise en
commun des biens, le plus argenté transfère
la moitié de ce patrimoine à son
conjoint.
Ce régime est très rarement
choisi au moment du mariage, mais est
le plus souvent adopté à l’occasion
d’un changement de régime
matrimonial, par des époux âgés
et sans enfant ou dont les enfants sont
adultes et autonomes.
L’adoption de la communauté universelle
s’accompagne très souvent
d’une clause d’attribution
intégrale de la communauté qui
permet, lors du premier décès,
de conserver par le conjoint survivant
la pleine propriété de
la totalité des biens communs
du couple, ce qui a pour conséquences :
- Le
conjoint
survivant
devenant
immédiatement
propriétaire
de l’intégralité de
la communauté,
aucune
déclaration
de succession
n’est à effectuer
(hormis
pour
un actif
successoral
propre éventuel),
- Cette
clause étant
considérée
comme
une convention
de mariage,
cet avantage
n’est
pas soumis
aux droits
de mutation à titre
gratuit,
- L’intégralité des
biens
communs étant
dévolue
au conjoint
survivant,
celui-ci
se trouve
affranchi
de la
volonté des
enfants
du défunt
sur cet
actif
successoral.
Toutefois, cette clause peut également
amener des conséquences négatives,
non souhaitées par les époux
lors de la mise en place de ces dispositions :
- Le
patrimoine
peut être,
par la
suite,
dilapidé ou
transféré à un
nouveau
conjoint
en cas
de remariage,
- Les
droits
de succession,
au deuxième
décès,
sont
plus élevés
(perte
d’un
abattement,
progressivité du
barème
des droits
de mutation à titre
gratuit),
- Le
patrimoine
familial
est bloqué pour
de nombreuses
années,
jusqu'au
décès
du conjoint
survivant.
On peut, néanmoins, noter que
ce régime est adapté pour
la protection du conjoint survivant,
et tout particulièrement en absence
d’héritiers directs.
La communauté universelle
liée à une
clause
d’attribution
intégrale
du patrimoine
doit impérativement
déclencher,
au préalable,
un audit
complet
de la structure
du patrimoine
familial.
HAUT
DE PAGE 
La
séparation de biens
C’est
le régime
matrimonial
le plus fréquemment
adopté par
contrat de
mariage et
c’est
aussi le
régime
qui s’applique
aux époux
qui obtiennent
un jugement
de séparation
de corps
ou de séparation
de biens.
Il n’existe ni bien commun, ni
dette commune, mais une indivision sur
les biens acquis à deux pendant
le mariage.
La séparation de biens est souvent
conseillée :
- aux
couples
dont
l’un
des membres
va exercer
ou exerce
une activité professionnelle
indépendante
(profession
libérale,
commerçant,
artisan),
ce régime
mettant
en principe
le conjoint à l’abri
des éventuels
créanciers
professionnels,
- à ceux
dont
les patrimoines
ou revenus
sont
importants
et qui
souhaitent
conserver
la propriété exclusive
de leurs
revenus.
On peut noter que, dans ce régime,
l’enrichissement de l’un
ne profite pas à l’autre.
Chacun des époux, conservant
son propre patrimoine en totale indépendance,
est réputé propriétaire
des biens à son nom, mais ce,
avec deux limites :
- le
financement
procuré gratuitement
par le
conjoint
qui équivaut à une
donation,
- l’enrichissement
sans
cause
qui est
l’indemnité pouvant
rémunérer
l’aide
intellectuelle
ou matérielle
par un époux à son
conjoint
dans
l’exercice
de sa
profession.
Chaque époux conserve l’administration,
la gestion et la libre disposition de
ses biens personnels, à l’exception
du logement de la famille.
Chacun gère ses affaires et ne
répond pas des dettes de l’autre, à l’exception
des dettes contractées dans l’intérêt
du ménage et des dettes résultant
de la solidarité fiscale.
En cas de liquidation du régime
matrimonial, pour quelque cause que ce
soit, le partage des biens indivis est
soumis aux règles applicables
en matière de partage successoral.
Le régime
de séparation
de biens,
avec à l’origine
des patrimoines
et des
revenus
disproportionnés,
peut entraîner à terme
un fort
déséquilibre
entre les
patrimoines
respectifs
de chacun
des conjoints.
HAUT
DE PAGE 
La
participation
aux acquêts
Dernier-né des régimes
matrimoniaux apparu en France en 1965,
ce régime se vit comme un régime
de séparation de biens et se liquide
comme un régime de communauté réduite
aux acquêts, chacun des époux
participant à l’enrichissement
de l’autre.
Il est souvent judicieux d’introduire
dans ce contrat une clause excluant les
biens professionnels ou affectés à l’exercice
de la profession de l’un ou l’autre
des époux.
Une clause prévoyant la faculté pour
l’époux survivant de conserver
certains biens du prédécédé peut être
insérée dans ce contrat,
tout comme une clause de partage inégal.
Ce régime fonctionne comme si
les époux étaient mariés
sous le régime de la séparation
de biens et les règles d’administration
sont donc celles de ce régime.
Ainsi chacun des époux conserve
l’administration, la jouissance,
la libre disposition de ses biens personnels
et reste responsable de ses dettes personnelles.
Ce régime permettant aux deux époux
de conserver leur propre patrimoine,
mais également de ‘‘profiter’’ d’un éventuel
enrichissement ou appauvrissement de
celui-ci pendant leur mariage, chacun
d’eux a le droit de participer,
pour moitié en valeur, aux acquêts
nets constatés dans le patrimoine
de l’autre.
Ainsi, l’époux qui ne travaille
pas ou a cessé de travailler bénéficie
d’une part de l’accroissement
du patrimoine réalisé par
l’activité de son conjoint.
Pour déterminer cet enrichissement
ou appauvrissement, il doit être établi
un état descriptif précis
et chiffré du patrimoine originaire
de chacun des époux qui sera comparé à celui, établi à la
dissolution du mariage, du patrimoine
final des deux ex-époux.
Cet état permettra ainsi d’établir
des créances de participation
par époux qui seront ensuite compensées
entre elles.
De par
l’établissement
des inventaires
des patrimoines
finaux
(et notamment
en cas
de divorce),
ce régime
présente
des risques
de conflits
importants à sa
dissolution.
HAUT
DE PAGE 
Le
changement
de régime
matrimonial
La loi du 13 juillet 1965 autorise un
changement de régime matrimonial
qui peut affecter n’importe quel
type de régime et peut porter
sur le régime lui-même ou
sur certaines clauses de celui-ci.
La décision de changement a le
plus souvent pour objectif :
- d’adapter
le régime
matrimonial à l’évolution
respective
des situations
professionnelles
et/ou
patrimoniales
des conjoints,
- d’assurer
la protection
du conjoint
survivant.
Des conditions de forme et de fond
sont requises, la première étant
qu’un délai de deux années
doit s’écouler entre le
mariage ou un précédent
changement de régime matrimonial
avant d’entamer la procédure
de changement ou de modification du régime
matrimonial.
Les époux doivent choisir leur
nouveau régime matrimonial et
faire établir un contrat de mariage
en ce sens par un notaire, puis un avocat
doit rédiger une requête
en vue de l’homologation de l’acte
notarié par le Tribunal de Grande
Instance du lieu de leur résidence.
Le Juge du Tribunal de Grande Instance
a pour vocation d’apprécier
que ce changement s’effectue dans
l’intérêt de la famille
et de s’assurer que chaque personne
concernée soit informée
du projet de modification du régime.
Si le Tribunal homologue le contrat de
mariage, l’avocat se charge, ensuite,
des formalités de publicité du
jugement.
Le changement peut s'effectuer par seule
signature d'un acte authentique, sachant
que les enfants majeurs de chacun des époux
sont informés préalablement.
Cette possibilité est ouverte
par la loi 2006-728 du 23 juin 2006.
Entre les époux, le changement
de régime matrimonial prend effet
dès publication du jugement d’homologation
et si ce changement s’effectue
d’un régime de communauté à un
régime de séparation de
biens, le notaire procède à la
liquidation de la communauté et
au partage des biens.
Ils comprennent les honoraires du notaire
et de l’avocat, les frais de dépôt
et différents frais et taxe de
publicité ainsi que le salaire
du Conservateur des Hypothèques.
En cas de passage d’un régime
de communauté à un régime
de séparation de biens et en cas
de partage des biens communs, il est
dû un droit de partage de 1,10 %.
Un changement de régime matrimonial
peut être nécessaire suite à des
contingences professionnelles ou à des évolutions
familiales.
Mais en tout état de cause, il
doit être précédé d'un
audit complet de la situation du patrimoine
familial.
HAUT
DE PAGE 
Le
divorce et ses effets patrimoniaux
- Le
divorce
sous
l’ancienne
loi
du
11
juillet
1975
Sous l’ancienne
loi, coexistaient
plusieurs
formes
de divorce
qui avaient
des conséquences
patrimoniales
différentes
sur les
libéralités
consenties
:
- Dans
le
divorce
pour
faute,
l’époux
qui
avait
les
torts
exclusifs
perdait
les
donations
et
avantages
consentis
par
son
conjoint.
- Dans
le
divorce
par
consentement
mutuel,
les époux
décidaient
eux
mêmes
du
sort
des
donations
et
dans
la
mesure
où aucune
décision
n’était
prise,
celles-ci étaient
maintenues.
- Dans
le
divorce
pour
rupture
de
vie
commune,
celui
qui
avait
pris
l’initiative
du
divorce
perdait
de
plein
droit
les
donations
et
avantages
consentis à l’autre.
- La
réforme
du
divorce
du
26
mai
2004
entrant
en
vigueur
le
1er
janvier
2005
Cette réforme tend à moderniser
le divorce en simplifiant les procédures
lorsque les époux s’entendent
sur le principe de séparation
(allègement des conditions,
pas besoin de motifs justifiant le
divorce, suppression du délai
de 6 mois pour la requête conjointe...).
Dans le divorce accepté, il
y a maintenant suppression du mémoire
relatant les faits rendant intolérable
le maintien de la vie commune.
Les conséquences patrimoniales
pour les libéralités
consenties sont différentes
selon les donations de biens présents
et les donations de biens à venir :
Quelle que soit la procédure
suivie, le divorce n’a plus d’effet
sur les avantages matrimoniaux et les
donations de biens faits en cours du
mariage qui sont irrévocables.
Seules exceptions, communes à toutes
les donations, les causes de révocation
consécutives à l’ingratitude,
la survenance d’enfants sous
certaines conditions ou l’inexécution
des charges éventuelles liées à ces
donations.
Toutefois, si la donation a été consentie
avant le 1er janvier 2005, elle reste
soumise à l’ancienne loi
du 11 juillet 1975 et reste
donc toujours révocable.
Les donations de biens à venir
faites entre époux pendant le
mariage sont toujours révocables.
Le divorce entraîne la révocation
de plein droit des avantages matrimoniaux
prenant effet au décès
(toutes les clauses particulières
du contrat de mariage) et des dispositions à cause
de mort (donation au dernier vivant).
Ces avantages et dispositions peuvent
toutefois être maintenus par
le donateur, cette volonté contraire
devant être alors constatée
par le Juge des Affaires Familiales
au moment du prononcé du divorce
et rendant alors irrévocable
l’avantage ou la disposition
maintenue.
La réforme
du divorce
en vigueur
pour les
procédures
entamées
depuis
le 1er janvier 2005
a permis
une simplification
des procédures
mais nécessite
d’être
très
vigilant
sur l'opportunité d’effectuer
des donations
de biens
présents
au conjoint.
HAUT
DE PAGE 
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou non, afin d’organiser leur vie commune, destiné aux couples :
- qui souhaitent un cadre juridique plus précis et plus sûr que celui qui découle du simple concubinage,
- ou qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se marier.
La loi 2006-728 du 23 juin 2006 dispose que les partenaires pacsés s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque.
Ces personnes doivent établir une convention par acte authentique ou sous seing privé puis faire une déclaration conjointe au Greffe du Tribunal d’Instance du lieu de résidence lui conférant ainsi date certaine et la rendant opposable aux tiers dès accomplissement des formalités de publicité.
Cette convention, pouvant être modifiée à tout moment, fixe notamment les modalités de vie commune, l'aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives ainsi que l'assistance réciproque et la solidarité que les partenaires se doivent.
Les biens dont les partenaires deviennent ensuite propriétaires sont gérés soit en biens propres, soit en indivision (choix des pacsés).
Par exception, les économies réalisées par les partenaires sur leurs revenus ainsi que les créations de fonds de commerce, artisanal ou clientèle n’entrent pas dans l’indivision.
Les partenaires sont tenus solidairement, à l’égard des tiers, des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun, ainsi que des dettes résultant de la solidarité fiscale.
Les personnes ayant conclu un PACS font l’objet d’une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu dès la conclusion du pacte et au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, dès le 1er janvier suivant la signature du pacte.
La loi 2007-1223 du 21 août 2007 dispose que les partenaires bénéficient de conditions fiscales identiques à celles des couples mariés en cas de donation ou de succession entre eux.
Le droit d'habitation temporaire d'un an pour le pacsé survivant est introduit par la loi du 2006-728 du 23 juin 2006.
Le PACS prenant fin d’un commun accord entre les partenaires, par décision unilatérale, mariage ou décès d’un des partenaires, le partage des biens des ex-partenaires se fera par application des dispositions de la convention.
La loi 2006-728 du 23 juin 2006 instaure également la pratique du compte des récompenses.
Les évolutions récentes tendent à rapprocher
le Pacte Civil de Solidarité du mariage.
Certains articles du Code Civil s'appliquent dans les deux cas.
HAUT
DE PAGE 
L'adoption
et ses conséquences
Les
deux formes
d’adoption
prévues
par le
Code Civil,
l’adoption
simple
et l’adoption
plénière,
répondent à des
critères
très
précis
et un point
commun
: l’écart
d’âge
entre l’adoptant
et l’adopté doit être
au minimum
de 15 ans,
ramené à 10 ans
si l’adopté est
l’enfant
du conjoint
de l’adoptant.
Les enfants ayant fait l’objet
d’une adoption simple ne sont pas
assimilés à des enfants
par le sang (ils ne reçoivent
pas la qualité d’héritier
réservataire) : les enfants adoptés
conservent leurs droits héréditaires
dans leur famille par le sang et sont
donc susceptibles de recevoir les successions
de leurs parents d’origine et de
leurs parents d’adoption.
Les transmissions entre adoptants et
adoptés ne bénéficient
donc pas du régime fiscal en ligne
directe et l’impôt est alors
calculé en fonction du lien de
parenté naturelle entre ces deux
personnes.
Il existe toutefois des exceptions permettant
de bénéficier du régime
fiscal en ligne directe :
- Les
adoptés
qui,
dans
leur
minorité et
pendant
5 ans
au moins,
ont reçu
de l’adoptant
des secours
et des
soins
ininterrompus,
- Les
adoptés
qui,
dans
leur
minorité et
dans
leur
majorité et
pendant
10 ans
au moins,
ont reçu
de l’adoptant
des secours
et des
soins
ininterrompus.
(Dans
ces deux
cas,
les frais
d’entretien
et d’éducation
des adoptés
doivent
avoir été totalement
assumés
par l’adoptant.)
- Les
enfants
et leurs
descendants
issus
d’un
premier
mariage
du conjoint
de l’adoptant,
auxquels
sont
assimilés
les enfants
naturels
et les
enfants
adoptés
précédemment
par adoption
plénière
par le
même
conjoint
de l’adoptant.
- Le
petit-enfant
du conjoint
décédé de
l’adoptant.
Lorsque l’adopté a une
descendance, sa succession se règle
au profit de ses descendants.
Lorsque l’adopté n’a
|